Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnances parentales
52(1)Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la Cour, lorsqu’un enfant a plus d’un parent, ceux-ci se partagent le temps parental et les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant.
52(2)La Cour peut rendre une ordonnance parentale prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant, sur requête :
a) d’un ou de plusieurs de ses parents;
b) de toute autre personne qui tient lieu de parent ou qui a l’intention de le faire.
52(3)Sur requête d’une personne visée au paragraphe (2), la Cour peut rendre une ordonnance parentale provisoire relative à l’enfant dans l’attente d’une décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
52(4)La Cour peut, dans l’ordonnance parentale :
a) attribuer du temps parental conformément au paragraphe 53(1);
b) attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 54;
c) imposer des exigences relatives aux moyens de communication pouvant être utilisés au cours du temps parental attribué à une personne pour assurer la communication entre l’enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard;
d) enjoindre les parties de participer à un processus de résolution des différends familiaux;
e) prévoir, à l’égard de l’enfant, une autorisation ou une interdiction de déménagement important;
f) prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre;
g) interdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance;
h) traiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
52(5)La durée de validité de l’ordonnance parentale peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées.
52(6)Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance parentale.
Ordonnances parentales
52(1)Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la Cour, lorsqu’un enfant a plus d’un parent, ceux-ci se partagent le temps parental et les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant.
52(2)La Cour peut rendre une ordonnance parentale prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant, sur requête :
a) d’un ou de plusieurs de ses parents;
b) de toute autre personne qui tient lieu de parent ou qui a l’intention de le faire.
52(3)Sur requête d’une personne visée au paragraphe (2), la Cour peut rendre une ordonnance parentale provisoire relative à l’enfant dans l’attente d’une décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
52(4)La Cour peut, dans l’ordonnance parentale :
a) attribuer du temps parental conformément au paragraphe 53(1);
b) attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 54;
c) imposer des exigences relatives aux moyens de communication pouvant être utilisés au cours du temps parental attribué à une personne pour assurer la communication entre l’enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à son égard;
d) enjoindre les parties de participer à un processus de résolution des différends familiaux;
e) prévoir, à l’égard de l’enfant, une autorisation ou une interdiction de déménagement important;
f) prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre;
g) interdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance;
h) traiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
52(5)La durée de validité de l’ordonnance parentale peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées.
52(6)Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance parentale.